C-61.1, r. 21 - Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures

Texte complet
10.2. Le titulaire d’un permis de piégeage professionnel doit, pour piéger sur un territoire où des droits exclusifs de piégeage ont été concédés:
1°  soit avoir conclu un bail de droits exclusifs de piégeage;
2°  soit porter sur lui un document attestant l’autorisation obtenue en vertu de l’article 96 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) quand il y exerce des activités de piégeage et, le cas échéant, l’exhiber sur demande d’un agent de protection de la faune ou d’un assistant à la protection de la faune.
La personne qui n’est pas titulaire d’un permis de piégeage professionnel mais qui est autorisée à utiliser un tel permis en vertu des articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) doit également, pour piéger sur un territoire où des droits exclusifs de piégeage ont été concédés, porter sur elle cette attestation quand elle y exerce des activités de piégeage et l’exhiber, le cas échéant, sur demande d’un agent de protection de la faune ou d’un assistant à la protection de la faune.
A.M. 2011-020, a. 6.